Isolement progressif, surveillance, contrôle de l’argent ou des déplacements, dénigrement, menaces, réglementation du quotidien… Pris séparément, certains comportements peuvent sembler disparates, voire parfois anodins. Le concept de contrôle coercitif invite précisément à changer de focale : ne plus examiner seulement une succession d’actes, mais la dynamique qu’ils peuvent former dans la durée.
Depuis les travaux d’Evan Stark, dans le prolongement d’approches antérieures des rapports de pouvoir et de contrôle dans les violences conjugales, le contrôle coercitif occupe une place croissante dans la compréhension des violences entre partenaires. Le concept est également entré dans le droit belge en 2023.
Mais que recouvre-t-il réellement ? Comment le distinguer d’un conflit conjugal, de comportements ponctuellement contrôlants ou d’autres formes de violences psychologiques ? Et que peut-on aujourd’hui considérer comme établi — ou encore discuté — par la recherche ?
De l’acte isolé au système de contrôle
Evan Stark a largement contribué à conceptualiser le contrôle coercitif comme une dynamique dans laquelle différents comportements participent à réduire progressivement la liberté et l’autonomie d’un partenaire.
L’intérêt du concept réside précisément dans ce déplacement du regard.
Dans une lecture essentiellement événementielle des violences conjugales, l’attention se porte naturellement sur des faits identifiables : une agression, une menace, une insulte, une privation d’argent, un épisode de surveillance.
Le contrôle coercitif invite à examiner également la relation entre ces comportements, leur répétition, leur contexte et leurs effets cumulatifs.
Une surveillance du téléphone, par exemple, ne suffit pas à elle seule à caractériser un contrôle coercitif. Pas davantage qu’une dispute autour d’une dépense ou qu’un épisode de jalousie.
En revanche, lorsque surveillance, restrictions financières, isolement, intimidation ou réglementation du quotidien s’articulent progressivement de telle manière qu’une personne adapte ses décisions pour éviter les réactions de l’autre, la lecture change.
Ce n’est plus seulement la gravité apparente de chaque acte qui importe. C’est le système qu’ils forment et la réduction progressive de la capacité d’agir de la personne qui y est exposée.
Cette approche ne fait toutefois pas l’objet d’une définition scientifique totalement uniforme. Hamberger, Larsen et Lehrner soulignent les divergences persistantes dans la manière de définir et de mesurer le contrôle coercitif. Ils identifient notamment trois dimensions importantes : l’orientation des comportements vers l’obtention du contrôle, la perception négative de ces comportements par la personne qui les subit et l’existence d’une menace crédible permettant d’obtenir ce contrôle.
Cette absence de définition parfaitement consensuelle impose donc une première prudence : le contrôle coercitif est une grille d’analyse complexe, pas une étiquette que l’on peut attribuer à partir de quelques comportements isolés.
Une restriction progressive de l’autonomie
Le contrôle coercitif peut mobiliser des comportements extrêmement différents.
Il peut notamment passer par l’isolement relationnel, le contrôle des ressources économiques, la surveillance des communications, la réglementation des déplacements ou des activités, les humiliations, les intimidations, les menaces, la privation de ressources nécessaires à l’autonomie ou encore certaines formes de contrôle numérique.
La particularité du phénomène tient précisément à cette diversité.
Un comportement peut paraître peu significatif lorsqu’il est observé séparément. Son sens peut devenir très différent lorsqu’il est replacé dans une succession d’autres comportements poursuivant ou produisant un même résultat : réduire progressivement l’espace de décision de l’autre.
Cette accumulation explique également pourquoi certaines situations peuvent être difficiles à identifier, y compris par la personne qui les vit.
La question n’est alors plus seulement : "Mon partenaire m’a-t-il interdit de faire ceci ?" mais parfois : "Est-ce que je renonce désormais moi-même à le faire parce que je sais ce qui se passera si je le fais ?"
Ce déplacement est essentiel.
Le contrôle peut devenir efficace sans qu’une interdiction explicite soit constamment nécessaire. L’anticipation d’une colère, d’une humiliation, d’une menace, d’une sanction financière ou d’une autre conséquence peut progressivement organiser les comportements de la personne concernée.
Conflit, violence et contrôle coercitif : ce que le concept permet de distinguer
Tous les couples connaissent des désaccords. Certains connaissent également des conflits intenses, des communications dysfonctionnelles ou des comportements ponctuellement blessants.
Cela ne suffit pas à caractériser un contrôle coercitif.
Cette distinction rejoint notamment les travaux de Michael P. Johnson sur les différentes configurations de violence entre partenaires. Sa typologie distingue en particulier la violence situationnelle de couple, qui peut émerger de conflits sans s’inscrire dans une dynamique générale de domination, de ce qu’il désigne comme intimate terrorism, caractérisé par l’inscription des violences dans un ensemble plus large de comportements de contrôle.
Cette typologie ne fournit pas une frontière mécanique entre les situations, mais elle rappelle un point essentiel : la présence d’un acte violent ne renseigne pas, à elle seule, sur la dynamique relationnelle dans laquelle il s’inscrit.
Une distinction importante réside ainsi dans l’asymétrie de la dynamique relationnelle et la restriction de l’autonomie.
Dans un conflit, même difficile, les deux personnes peuvent en principe conserver la possibilité de contester, de prendre des décisions, d’entretenir leurs relations, de disposer de leurs ressources ou de défendre leur position.
Dans une dynamique coercitive, cet espace tend au contraire à se réduire.
La présence ou l’absence de violences physiques ne permet pas non plus, à elle seule, de trancher.
Le contrôle coercitif peut accompagner des violences physiques ou sexuelles, mais la littérature montre que
À ne pas confondre : ce que le contrôle coercitif n’est pas
Pour éviter une extension excessive du concept, quatre questions peuvent utilement guider la réflexion :
1. Existe-t-il une asymétrie durable ? Une personne conserve-t-elle réellement la possibilité de contester, de refuser ou de négocier ?
2. Observe-t-on un schéma dans la durée ? S’agit-il d’événements ponctuels ou d’un ensemble de comportements qui se répètent et s’articulent ?
3. L’autonomie effective de la personne se réduit-elle ? Relations sociales, argent, déplacements, travail, activités, décisions personnelles ou organisation du quotidien sont-ils progressivement contraints ?
4. La personne organise-t-elle son comportement autour de l’anticipation de la réaction de l’autre ?
Ces questions ne constituent ni un test diagnostique ni un outil permettant de qualifier juridiquement une situation.
Elles rappellent simplement qu’un désaccord, une jalousie ponctuelle, une mauvaise communication ou même une décision injustement imposée ne suffisent pas, isolément, à démontrer l’existence d’un système coercitif.
Cette prudence doit fonctionner dans les deux sens.
Sous-identifier une dynamique coercitive peut laisser certaines violences invisibles. Mais une mauvaise identification peut également avoir des conséquences très concrètes : une personne victime peut, par exemple, être présentée comme auteure dans le cadre de plaintes croisées ; inversement, le vocabulaire du contrôle coercitif peut être mobilisé dans un conflit familial par la personne qui exerce elle-même la dynamique de contrôle.
Le concept ne remplace donc jamais l’analyse des faits, de leur chronologie, de leur contexte et de la dynamique relationnelle dans laquelle ils prennent place.
Des conséquences qui dépassent largement le couple
Les effets documentés du contrôle coercitif ne se limitent pas au fonctionnement de la relation.
Une revue systématique et méta-analyse publiée par Lohmann et ses collègues a recensé 68 études consacrées aux liens entre contrôle coercitif et santé mentale ; 45 ont pu être intégrées aux méta-analyses.
Les résultats montrent des associations modérées avec le trouble de stress post-traumatique et la dépression.
Il faut rester précis : une association statistique n’établit pas à elle seule un lien causal individuel. Elle montre néanmoins que l’exposition au contrôle coercitif est significativement associée à des conséquences importantes pour la santé mentale.
Les enfants ne sont pas seulement des témoins
La recherche conduit également à dépasser l’image de l’enfant simplement "témoin" des violences entre ses parents.
Une revue systématique portant sur 51 études a mis en évidence des associations entre contrôle coercitif interparental et difficultés dans les relations familiales, problèmes émotionnels et comportementaux chez les enfants, limitation des possibilités de socialisation, dégradation de la relation parent-enfant et autres conséquences sur leur bien-être.
Les enfants peuvent également être directement impliqués dans la dynamique : utilisés pour obtenir des informations, maintenir un accès à l’autre parent ou exercer une pression, mais aussi exposés eux-mêmes à des restrictions et comportements de contrôle.
Les considérer uniquement comme des instruments utilisés contre l’autre parent serait donc réducteur : ils peuvent être des co-victimes à part entière de la dynamique coercitive.
Cette évolution du regard scientifique a trouvé une traduction juridique en Belgique. La loi du 13 juillet 2023 impose en effet aux autorités publiques, administratives et juridictionnelles de reconnaître à l’enfant qui a été exposé aux violences, sans en être directement victime mais en connaissant la victime directe, la qualité de victime, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8).
La disposition mérite d’être lue précisément. Elle ne dit pas que l’enfant est un dommage collatéral dont il faudrait tenir compte. Elle lui reconnaît une qualité de victime en propre, y compris lorsqu’il n’a pas subi directement les comportements en cause.
Combinée aux travaux évoqués plus haut, cette disposition dessine une double réalité : l’enfant peut être exposé à une dynamique coercitive qui le vise indirectement, et il peut également en être la cible directe. Dans les deux cas, le réduire au statut de témoin revient à manquer une partie de ce qui se joue.
La séparation ne met pas nécessairement fin au contrôle
La fin de la relation peut faire cesser certains moyens de contrôle. Elle peut aussi en transformer les modalités.
La littérature consacrée aux violences post-séparation documente notamment des formes de contrôle psychologique, économique, juridique ou numérique, ainsi que l’utilisation des enfants dans la poursuite de certaines dynamiques.
Une revue de la littérature de Spearman et ses collègues décrit ainsi différentes tactiques post-séparation et les préjudices auxquels elles sont associées.
Le numérique peut lui aussi prolonger ou renouveler les possibilités de surveillance et de contrôle. Dragiewicz et ses collègues ont proposé la notion de technology facilitated coercive control pour désigner les dimensions à la fois techniques et relationnelles de ces pratiques — messagerie, réseaux sociaux, géolocalisation, accès non autorisé aux comptes, usurpation d’identité — en insistant sur le fait que ces usages ne constituent pas une catégorie de violence à part, mais s’inscrivent dans la dynamique de contrôle déjà décrite.
Une étude qualitative récente prolonge cette réflexion du côté de l’après-séparation. À partir d’entretiens menés auprès de dix-huit mères séparées, Irving et Boxall (2026) analysent la manière dont les applications de coparentalité — conçues pour organiser et pacifier les échanges — peuvent devenir un espace où s’exercent à la fois des tentatives de contrôle et des stratégies de résistance et de documentation.
La portée de ce résultat doit être précisée : il s’agit d’une recherche qualitative, sur un échantillon restreint, qui décrit des mécanismes plutôt qu’elle n’établit une fréquence. Elle n’autorise donc aucune généralisation à l’ensemble des applications ni à l’ensemble des situations de coparentalité.
Elle rappelle en revanche un principe utile : un outil conçu pour réduire les conflits n’est jamais, en lui-même, une garantie contre le contrôle.
La séparation ne doit donc pas être considérée automatiquement comme la fin de la dynamique.
Elle peut en constituer une transformation.
Ce que la recherche établit… et ce qu’elle discute encore
L’intérêt croissant pour le contrôle coercitif ne signifie pas que toutes les questions scientifiques soient résolues.
La mesure reste difficile
Il n’existe pas aujourd’hui d’instrument unique faisant consensus pour mesurer le contrôle coercitif.
Les recherches n’utilisent pas toujours les mêmes définitions, comportements ou seuils. Cela complique notamment la comparaison des estimations de prévalence entre études.
Parler du contrôle coercitif exige donc de résister à la tentation de chiffres simples et universels.
La dimension genrée : ce que montrent les données, ce qui reste ouvert
Les travaux fondateurs de Stark analysent le contrôle coercitif dans le contexte structurel des violences faites aux femmes. Cette lecture n’est pas seulement théorique.
Sur un échantillon apparié de 762 couples engagés dans une médiation de divorce, Tanha et ses collègues observent que le contrôle coercitif, l’abus psychologique, la coercition sexuelle, les menaces et les violences physiques graves sont rapportés de manière disproportionnée comme commis par des hommes envers des femmes. Les violences physiques légères, en revanche, ne présentent pas la même asymétrie.
Le constat est utile : il montre que le déséquilibre ne se lit pas de la même façon selon la forme de violence examinée.
Des recherches ont par ailleurs documenté l’existence du contrôle coercitif dans les couples de même sexe et dans d’autres configurations relationnelles. Ces travaux ne contredisent pas les précédents ; ils précisent que le phénomène n’est pas réductible à une seule configuration.
Une limite doit toutefois être signalée, et elle vaut pour l’ensemble du champ. Dans le corpus rassemblé par Lohmann et ses collègues, 76 % des études ne recrutaient que des femmes, 19 % des femmes et des hommes, et 3 % uniquement des hommes ; 81 % des études provenaient de pays développés, dont 68 % des seuls États-Unis.
Ces proportions disent quelque chose du phénomène. Elles disent aussi quelque chose des angles morts de la recherche elle-même : ce qui est peu étudié est difficile à quantifier, et l’absence de données ne constitue jamais une preuve d’absence.
La position rigoureuse consiste donc à tenir deux constats ensemble, sans les opposer : les femmes sont affectées de manière disproportionnée par les formes les plus contraignantes de violence entre partenaires, et les configurations qui s’écartent de ce schéma existent et méritent d’être documentées.
La traduction juridique du concept reste débattue
Faire entrer dans le droit une dynamique reposant précisément sur l’accumulation et le contexte pose une difficulté particulière.
Le droit pénal travaille traditionnellement à partir de faits, d’éléments constitutifs et de preuves individualisables. Le contrôle coercitif invite au contraire à regarder un ensemble de comportements dont certains peuvent ne pas être illicites lorsqu’ils sont considérés isolément.
Plusieurs juridictions ont choisi la voie de l’infraction spécifique. L’Angleterre et le pays de Galles ont ouvert la marche en 2015 avec le Serious Crime Act, suivis par l’Écosse en 2018 avec le Domestic Abuse (Scotland) Act et par l’Irlande la même année. Le mouvement s’est poursuivi plus récemment en Australie, où la Nouvelle-Galles du Sud a fait entrer son infraction en vigueur le 1er juillet 2024 et le Queensland le 26 mai 2025. Aux États-Unis, la reconnaissance passe le plus souvent par le droit civil ou le droit de la famille plutôt que par le droit pénal.
Ces évolutions ont elles-mêmes suscité des débats scientifiques et juridiques nourris, portant sur la définition retenue, l’administration de la preuve, l’efficacité réelle de la criminalisation et les risques de mauvaise identification des personnes concernées.
En Belgique : une notion reconnue, mais pas une infraction autonome
État du droit au 20 août 2026.
La Belgique a franchi une étape importante avec la loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences, publiée au Moniteur belge le 31 août 2023.
Son article 4, § 1er, 11°, définit la violence psychologique comme toute violence causant ou visant à causer un dommage psychique et précise qu’elle peut notamment prendre la forme du contrôle coercitif.
La loi définit ensuite expressément le contrôle coercitif comme des comportements coercitifs ou de contrôle, continus ou répétés, causant un dommage psychique.
Elle distingue également :
le comportement coercitif, comprenant notamment des actes d’agression, de menace, d’humiliation ou d’intimidation utilisés pour blesser, punir ou effrayer ;
le comportement contrôlant, qui vise notamment à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l’isolant de ses soutiens, en exploitant ses ressources, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance ou en réglementant son comportement quotidien.
Cette reconnaissance est importante : le droit belge dispose désormais d’une définition légale permettant de nommer et d’appréhender une dynamique globale plutôt que de considérer exclusivement des événements séparés.
Le contrôle coercitif n’est pas, en Belgique, une infraction pénale autonome
Cette distinction est essentielle.
La loi de 2023 définit le concept et le rattache expressément aux violences psychologiques, mais elle n’a pas créé une nouvelle infraction pénale autonome intitulée "contrôle coercitif".
Dire que le contrôle coercitif est reconnu par le droit belge est donc exact.
Dire qu’une personne peut être pénalement condamnée en Belgique pour une infraction autonome appelée "contrôle coercitif" ne l’est pas, en l’état actuel du droit.
Les comportements concernés doivent continuer à être examinés au regard des qualifications juridiques applicables aux faits commis.
Une définition centrée sur le dommage, et ce que cela implique
La définition retenue par le législateur belge appelle une lecture attentive. Le contrôle coercitif y est caractérisé par des comportements continus ou répétés qui causent un dommage psychique.
Autrement dit, il s’agit d’une définition de résultat : le dommage subi fait partie de la définition elle-même, et non seulement de ses conséquences.
Ce choix n’est pas neutre et il rejoint un débat doctrinal plus large. Une partie de la littérature juridique plaide en effet pour des définitions centrées sur le comportement de l’auteur plutôt que sur l’effet produit sur la personne qui le subit.
L’argument est double : d’une part, une définition centrée sur l’auteur décrit ce qui est reproché ; d’autre part, une définition centrée sur l’effet tend à faire de la victime — de son état, de son évaluation, de son témoignage — l’élément central de la démonstration.
Ce débat ne se pose pas de la même manière en Belgique et dans les pays ayant créé une infraction autonome.
La loi de 2023 n’est pas une incrimination : son article 5 définit son champ d’application à l’égard du secteur public, des organismes publics et des autorités administratives et juridictionnelles pour les mesures, décisions et politiques liées aux objectifs qu’elle poursuit. Elle installe ainsi un cadre de référence commun ; elle ne crée pas un nouveau délit.
Cette architecture aide d’ailleurs à comprendre pourquoi la notion a pu trouver une première application juridictionnelle en matière familiale plutôt qu’à travers une condamnation pénale pour « contrôle coercitif ».
Dans un arrêt du 29 mars 2024 rendu en matière d’hébergement d’un enfant, la cour d’appel de Mons a ainsi mobilisé la notion de contrôle coercitif définie par la loi de 2023 pour appréhender l’existence de violences intrafamiliales.
Disposer d’une définition légale ne dispense cependant en rien de l’examen des faits, de leur chronologie et de leur contexte.
La définition nomme une dynamique ; elle ne la démontre pas.
Du concept aux outils de terrain
La loi ne se limite pas à définir. Son article 16 prévoit qu’en cas de plainte, de signalement, de déposition ou de procédure relative aux violences qu’elle vise, il soit fait recours à des outils d’évaluation et de gestion des risques intégrant une perspective de genre et une perspective intersectionnelle.
Cette exigence a trouvé une traduction concrète.
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et l’Observatoire féministe des violences faites aux femmes ont élaboré des guides de détection du contrôle coercitif destinés notamment aux services de police, aux services d’aide aux victimes et aux psychologues.
Ces outils se réfèrent à la circulaire COL 15/2020 sans s’y substituer et visent avant tout à sensibiliser les acteurs de terrain.
Ce point mérite d’être souligné, car il éclaire la portée réelle du dispositif belge : il ne s’agit pas d’un instrument de qualification pénale, mais d’un cadre de lecture destiné à des professionnels et conçu pour être utilisé dans une démarche d’accompagnement, non comme un questionnaire à cocher.
Une précision de calendrier, enfin. La loi de 2023 n’est pas affectée par la réforme du Code pénal, mais celle-ci modifie l’environnement juridique dans lequel elle s’applique : l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, initialement prévue le 8 avril 2026, a été reportée au 1er septembre 2026.
Les qualifications sous lesquelles certains des comportements évoqués ici sont susceptibles d’être poursuivis — harcèlement, menaces, coups et blessures, notamment — font l’objet d’une renumérotation et, pour certaines, d’une réécriture.
Toute lecture juridique de ces questions doit donc être datée.
Changer de focale sans renoncer à la rigueur
Le principal apport du contrôle coercitif n’est peut-être pas de fournir une nouvelle étiquette aux violences conjugales.
Il est de modifier la question que nous posons.
Examiner uniquement : « Quels actes ont été commis ? » peut conduire à juxtaposer une série d’événements dont chacun paraît parfois insuffisant pour rendre compte de la situation.
L’analyse du contrôle coercitif invite à poser une question complémentaire : "Que devient, dans la durée, la liberté de l’autre personne de décider, de maintenir ses relations, de disposer de ses ressources, de se déplacer, de travailler et d’organiser sa propre vie ?"
Cette lecture longitudinale permet de rendre visibles certaines dynamiques que l’analyse événement par événement peine à saisir.
Elle exige en retour une véritable rigueur.
Le contrôle coercitif n’est ni synonyme de conflit, ni synonyme de relation dysfonctionnelle, ni une liste de « signes » permettant de poser soi-même un diagnostic.
C’est un concept complexe, encore discuté sur certains aspects par la recherche, mais dont l’apport majeur est désormais bien identifié : comprendre les violences conjugales non seulement à travers les actes commis, mais aussi à travers le système de contraintes dans lequel ces actes prennent sens.
Références
Dragiewicz, M., Burgess, J., Matamoros-Fernández, A., Salter, M., Suzor, N. P., Woodlock, D. & Harris, B. (2018). Technology facilitated coercive control: Domestic violence and the competing roles of digital media platforms. Feminist Media Studies, 18(4), 609–625. DOI : 10.1080/14680777.2018.1447341.
Hamberger, L. K., Larsen, S. E. & Lehrner, A. (2017). Coercive control in intimate partner violence. Aggression and Violent Behavior, 37, 1–11. DOI : 10.1016/j.avb.2017.08.003.
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes & Observatoire féministe des violences faites aux femmes. Outils de détection du contrôle coercitif. Guides destinés aux services de police et d’aide aux victimes, ainsi qu’aux psychologues.
Irving, M. & Boxall, H. (2026). Post-separation Parenting Apps as Tools for Control and Resistance. Violence Against Women, 1–25. DOI : 10.1177/10778012261429100.
Johnson, M. P. (2008). A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Northeastern University Press.
Lohmann, S., Cowlishaw, S., Ney, L., O’Donnell, M. & Felmingham, K. (2024). The Trauma and Mental Health Impacts of Coercive Control: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 25(1), 630–647. DOI : 10.1177/15248380231162972.
Spearman, K. J. et al. (2023). Post-separation abuse: A literature review connecting tactics to harm. DOI : 10.1080/26904586.2023.2177233.
Stark, E. (2007). Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life. Oxford University Press.
Stark, E. & Hester, M. (2019). Coercive Control: Update and Review. Violence Against Women, 25(1), 81–104. DOI : 10.1177/1077801218816191.
Tanha, M., Beck, C. J. A., Figueredo, A. J. & Raghavan, C. (2010). Sex differences in intimate partner violence and the use of coercive control as a motivational factor for intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 25(10), 1836–1854. DOI : 10.1177/0886260509354501.
Xyrakis, N., Aquilina, B., McNiece, E., Tran, T., Waddell, C., Suomi, A. & Pasalich, D. (2024). Interparental Coercive Control and Child and Family Outcomes: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 25(1), 22–40. DOI : 10.1177/15248380221139243.
Loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences, M.B., 31 août 2023, notamment art. 4, § 1er, 11° et 15° à 17°, art. 5, art. 8 et art. 16.
Cet article propose une synthèse de connaissances scientifiques et juridiques. Il ne constitue ni un outil diagnostique ni un avis juridique individuel.
Si cette lecture fait écho à une situation que vous vivez ou que vous observez
Vous n’avez pas besoin d’être certain.e qu’il s’agit de contrôle coercitif pour en parler à quelqu’un.
Écoute Violences Conjugales — 0800 30 030
Gratuit et anonyme. Pour les victimes, les auteurs, les proches et les professionnels. Tchat disponible sur le site d’Écoute Violences Conjugales.
1712 — ligne néerlandophone consacrée aux violences, maltraitances et abus. Gratuite.
Télé-Accueil — 107 — écoute générale, gratuite et anonyme.
Écoute-Enfants — 103 — pour les enfants et les jeunes.
SOS Suicides — 0800 777 40 — Prévention du suicide du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00)
Centre de Prévention du Suicide —0800 32 123 — Ligne d'écoute ouverte 24h/24 et 7j/7
En cas de danger immédiat : 101 (police) ou 112 (urgences).